LES SANCTIONS

 

 Textes de référence :

 

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale

- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

- Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale modifiant le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

 

La sanction disciplinaire est une décision discrétionnaire d’ordre professionnel qui relève de la seule compétence de l’autorité territoriale. Il lui appartient d’apprécier la gravité de la faute commise par l’agent et de proposer la sanction appropriée.

 

Aucune condition légale n’impose à l’autorité territoriale le choix d’une sanction précise. Elle choisit librement, parmi les sanctions prévues par le statut général, celle qui lui paraît en rapport avec la gravité des faits reprochés.

 

L’autorité territoriale peut tenir compte, pour déterminer la gravité de la faute et le choix de la sanction :

- du niveau hiérarchique de l’agent

- de la nature des fonctions  

- du fait qu’il y ait ou non plainte et poursuite pénale 

- de l’éventuelle décision du juge pénal sur les faits

- du comportement général de l’agent

- des précédentes sanctions infligées à l’agent

- du caractère répétitif des fautes

- des troubles causés dans le fonctionnement du service

- de la charge de travail de l’agent et du niveau d’encadrement dans le service

- des conséquences de la sanction

 

Il n’existe pas de barème de proportionnalité entre la faute constatée et la sanction prononcée. L’administration doit néanmoins mesurer la portée de sa décision qui doit rester appropriée et cohérente avec la gravité de la faute reprochée.

L’administration peut également renoncer à prendre une sanction au regard du contexte et de l’ensemble du comportement de l’agent.

 

Cas du fonctionnaire mis à disposition : Le pouvoir disciplinaire est exercé par la collectivité d’origine, qui peut être saisie par l’organisme d’accueil (article 7 - décret n°2008-580 du 18 juin 2008).

 

Cas du fonctionnaire en détachement : La collectivité d’origine et la collectivité d’accueil disposent chacune du pouvoir de sanctionner l’agent pour une faute commise pendant son détachement. L’agent détaché est par conséquent soumis à un double régime disciplinaire.

 

Pour les sanctions du 1er groupe : soit la collectivité d’accueil inflige elle-même la sanction, soit elle demande à la collectivité d’origine de sanctionner l’agent au vu des rapports qu’elle aura établis.

 

Pour les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes : dans ce cas, c’est uniquement la collectivité d’origine qui dispose du pouvoir disciplinaire. Sur demande de la collectivité d’accueil, elle doit alors saisir le Conseil de discipline compétent.

En cas de faute grave commise dans l’emploi de détachement, le fonctionnaire peut, sans préavis, être remis à disposition de sa collectivité d’origine qui engagera une procédure disciplinaire.

 

 

Les sanctions du 1er groupe :

Elles s’appliquent sans consultation du Conseil de discipline.

 

- L’avertissement : l’avertissement est la seule sanction qui ne doit pas être conservée au dossier individuel. Il est à privilégier pour des fautes peu graves : légers retards ou absence injustifiée d’une journée

 

- Le blâme : le blâme sera utilisé lorsque la faute est d’un degré plus élevé : refus de contrôle des heures de travail, refus d’exécuter des ordres, propos excessifs ou agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique , lorsqu’il y a récidive d’une faute de même degré déjà sanctionnée par un avertissement….

 

- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours : elle prive l’agent du traitement pendant la durée d’exclusion.

Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont effacés automatiquement du dossier individuel de l’agent au bout de 3 ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. (article 89 - loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

 

Les sanctions du 2ème groupe :

Consultation obligatoire du Conseil de discipline.

 

- L’abaissement d’échelon : entraine une diminution de rémunération. L’agent est placé à un échelon inférieur et perd le traitement qui y était attaché. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’abaissement soit limité à un seul échelon.

Il peut avoir des conséquences indirectes sur l’avancement de grade lorsque le statut prévoit qu’il n’est accessible qu’à un agent ayant atteint un certain échelon.

L’ancienneté acquise dans l’échelon avant l’abaissement est conservée dans l’échelon de sanction.

 

- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours : prive l’agent de son traitement pendant la durée de l’exclusion.

 

Les sanctions du 3ème groupe :

Consultation obligatoire du Conseil de discipline.

 

- La rétrogradation : la rétrogradation a pour objet de placer le fonctionnaire dans un grade hiérarchiquement inférieur à celui qu’il détenait, sans pouvoir l’évincer de celui-ci.

 

Plusieurs facteurs contraignent l’utilisation de cette sanction :

- l’autorité territoriale ne peut prononcer cette sanction que lorsqu’elle dispose d’un emploi vacant dans le nouveau grade. A défaut d’emploi vacant, cette sanction ne peut être prononcée.

- la rétrogradation ne peut être prononcée si le cadre d’emplois ne comporte qu’un seul grade, tel par exemple, le cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux.

- la rétrogradation ne peut être prononcée si le fonctionnaire se trouve dans le premier grade de son cadre d’emplois, puisqu’il détient déjà le grade inférieur de son cadre d’emplois.

- la rétrogradation ne peut être prononcée que dans un grade permettant l’accès par voie d’avancement au grade détenu.

- la rétrogradation ne peut avoir pour effet l’éviction du cadre d’emplois auquel appartient le fonctionnaire sanctionné

 

- L’exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

Quelle que soit sa durée, l’exclusion temporaire de fonctions suspend, pour la période concernée, les droits à traitement, retraite, avancement et ancienneté. Ces sanctions n’étant pas constitutives d’une perte involontaire d’emploi, l’agent ne peut donc percevoir les allocations . Cette sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel.

Dans le cas de l’exclusion du 3ème groupe, le sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l’exclusion à moins de trois mois. Le sursis est révoqué si le fonctionnaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire des groupes 2 ou 3 dans les 5 ans suivant la décision d’exclusion temporaire (article 89 - loi n°84-53 du 26 janvier 1984).

 

Les sanctions du 4ème groupe :

Consultation obligatoire du Conseil de discipline.

 

- La mise à la retraite d’office ne peut être utilisée que si l’agent a acquis des droits à pension.

 Si l’âge d’admission à la retraite est atteint, la pension est à jouissance immédiate. Si tel n’est pas le cas, la pension est à jouissance différée.

 

- La révocation : sanction la plus grave.